Concertation à Noisy-le-Grand
Y A-IL UN DEVOIR DE CONCERTATION EN URBANISME A NOISY LE GRAND ?
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A Noisy le Grand, l’expérience nous montre que la concertation organisée lors des procédures d’aménagement de la Ville et d’urbanisation (ZAC, PADD, PLU,…), constitue une notion particulièrement étriquée et floue, puisqu’il s’agit uniquement de trois ou quatre réunions d’information au public d’un quartier. La pauvreté de cette pratique offre aux élus locaux la possibilité de se limiter à une simple explication d’un projet d’urbanisme. Il ne s’agit donc pas d’une réelle concertation mais d’une information car, dans tous les cas de figures, le public n’est pas associé à la prise de décision.
Néanmoins, dans son communiqué de presse du 11 septembre 2007, relatif aux conclusions défavorables des enquêtes publiques, sur la ZAC du Clos aux Biches, la ville a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aménagement des Bas Heurts, mais en discutant cette fois ci, avec tous les acteurs concernés : habitants, associations, bailleurs, etc…..,
Par ailleurs, lors de l’examen du protocole foncier entre l’Etat, Epa-Marne et la ville relatif à la mobilisation des terrains de la ZAD du Clos d’Ambert, afin de réaliser 1200 logements collectifs, et approuvé en Conseil Municipal le 25 octobre dernier, nous avons constaté qu’il reste encore 16 propriétés privées à acquérir. Pour cela, le protocole préconise une mise en enquête publique pour réaliser l’opération. Donc, à terme, un risque potentiel d’éventuelles expropriations. Toutefois, afin de ne pas renouveler l’expérience malheureuse de la ZAC du Clos aux Biches, Messieurs DOUSSAIN (PCF) et OBERRIEDER (VERTS) ont attiré l’attention de Michel Pajon sur la nécessité cette fois ci de mettre en place un processus de démocratie participative, avec une large concertation de la population riveraine.
Manifestement, l’ADIHBH-V et d’autres acteurs, souhaiteraient que le dialogue (discussion, participation, concertation,…) se noue avant la prochaine échéance électorale de mars 2008 afin de s’assurer de la prise en compte de l’avis des habitants dans les processus de décision.
Toutefois, cette notion vient bousculer l’apathie dans laquelle s’est installée la « procédure de concertation » à Noisy le Grand. Aussi, il nous semble indispensable aujourd’hui de reproduire la définition de ce qu’est un « véritable processus de concertation », tel que rédigée par le Ministère de l’Environnement en 1996.
En conséquence, si la municipalité a une réelle volonté de contribuer à une véritable concertation avec les différents acteurs, elle doit obligatoirement commencer en amont de tous projets qui touchent à l’urbanisme et à l’aménagement de la ville en appliquant les principes énoncés ci-après. Toute autre initiative ne serait qu’un simulacre de concertation. L’ADIHBH-V y veillera !
LA CONCERTATION, C’EST QUOI ?
La forte élévation du niveau moyen d’éducation, l’influence des médias, la transformation des mentalités et des comportements imposent de se soucier d’organiser la participation des personnes et des groupes à la gestion et l’évolution de la vie de leur quartier, de leur commune et plus généralement de toute structure locale de proximité.
C’est une exigence de citoyenneté dans une démocratie moderne. C’est une condition d’efficacité de la gestion locale confrontée à la complexité des problèmes nouveaux de société qui requièrent aujourd’hui un sérieux partenariat entre la population avec les associations, et la collectivité territoriale concernée.
CHARTE DE LA CONCERTATION ADOPTEE EN 1996
« un esprit d’ouverture et d’écoute »
Sur tous les projets qui touchent à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à l’équipement de collectivités, à la préservation de l’environnement, la concertation est devenue nécessaire. Le besoin de concertation est un phénomène de société. La concertation constitue un enrichissement de la démocratie représentative par une démocratie plus participative et induit un changement des mentalités et des comportements. Ce changement de comportement découle également d’une prise des consciences des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage.
La concertation proposée par la présente charte, doit permettre d’améliorer significativement la participation du public à la conception des projets, y compris lorsque celle-ci est déjà prescrite par les dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, avant même la mise en œuvre des obligations réglementaires, le champ demeure libre pour initier une concertation qui procède d’une volonté délibérée des divers partenaires. La présente charte vise à exposer des règles simples pour réussir la concertation.
Les principes et recommandations énoncés ci après ne sauraient se substituer au respect des procédures existantes et, notamment, à l’enquête publique, mais visent à en faciliter la mise en œuvre.
La charte de la concertation a pour objectif :
- de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concerne, par l’information la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat,
- d’améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l’origine, aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible d’acteurs concernés,
- de fournir aux différents partenaires les éléments d’un code de bonne conduite, définissant l’esprit qui doit animer la concertation, et les conditions nécessaires à son bon déroulement.
Article 1 : La concertation commence à l’amont du projet.
La démarche de concertation doit commencer lorsqu’un projet est envisagé, sans qu’une décision formalisée soit nécessaire. Si un projet s’inscrit dans une logique d’ensemble, définie dans un schéma, un plan ou un programme, ce document doit également faire l’objet d’une concertation. Toutefois, cette dernière ne saurait limiter la concertation menée autour d’un projet ultérieur à un simple examen de ses modalités d’exécution.
Article 2 : La concertation est aussi large que possible.
La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, associations et particuliers….Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais s’étend à l’ensemble des populations concernées par ses impacts. Elle doit être menée de façon à susciter la participation la plus active possible.
Article 3 : La concertation est mise en œuvre per les pouvoirs publics.
La mise en œuvre de la concertation procède d’une volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs publics (élus, administrations) de veiller à sa mise en œuvre. Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas une autorité publique, il faut alors tenir l’autorité compétente informée de son projet et définir avec celle-ci les modalités de la concertation.
Article 4 : La concertation exige la transparence.
Toutes les informations doivent être données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur l’opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites susceptibles d’être concernés. Il convient d’indiquer, dès le début de la concertation, les étapes du processus décisionnel afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont prises. L’information est complète, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des possibilités d’expression sont mises à la disposition des intéressés et, notamment, des associations. Il faut également que les documents qui ne font pas l’objet d’une large diffusion soient mis à la disposition pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les intéressés.
Article 5 : La concertation favorise la participation.
La concertation a notamment pour objet :
- de favoriser le débat,
- d’échanger les arguments et de rapprocher les points de vue,
- de favoriser la cohésion sociale,
- d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions.
Le maître d’ouvrage énonce tout d’abord les alternatives et les variantes qu’il a lui-même étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d’entre elles. Le maître d’ouvrage réserve un accueil favorable aux demandes d’études complémentaires, dès lors qu’elles posent des questions pertinentes et s’engage, le cas échéant, à procéder à l’étude des solutions alternatives et des variantes.
Article 6 : La concertation s’organise autour de temps forts.
La concertation est un processus qui se poursuit jusqu’à la réalisation effective du projet et même au-delà si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de la concertation se mettent d’accord sur un cheminement, marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu à un rapport intermédiaire.
1ère phase : Examen de l’opportunité du projet,
- contexte global, enjeux socio-économique,
- options envisagées, choix technologiques, techniques économiques,
- conséquences prévisibles de l’opération sur l’environnement, sur l’économie et sur le mode de vie,
- conséquences prévisibles de l’opération sur l’environnement, sur l’économie et sur le mode de vie,
- bilan coût-avantage.
2ème phase : Définition du projet.
- examen des variantes,
- demandes d’études complémentaires,
- recherche d’éventuelles mesures complémentaires et de garanties de fonctionnement.
- recherche d’éventuelles mesures complémentaires et de garanties de fonctionnement.
3ème phase : Réalisation du projet.
- mise au point du projet,
- suivi de la réalisation,
- suivi des engagements du maître d’ouvrage.
Article 7 : La concertation nécessite souvent la présence d’un garant.
Lorsque la présence d’un garant de la concertation se révèle opportune, sa désignation procède d’un consensus aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Il est désigné parmi des personnalités possédant des qualités intrinsèques : sens de l’intérêt général, éthique de l’indépendance, aptitude à la communication et à l’écoute. Il suit toutes les phases de la concertation et veille à la rédaction des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre évaluation sur la manière dont la concertation a été menée.
Article 8 : La concertation est financée par le maître d’ouvrage.
Ce coût comprend l’éventuelle indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés par la mise à disposition des études, l’organisation de réunions publiques, l’information, le financement d’éventuelles contre-expertises ou d’études de variantes.
Article 9 : La concertation fait l’objet de bilans.
Le rapport intermédiaire établi par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase de définition du projet et, le cas échéant, l’évaluation de la concertation établie par le garant constituent le bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier d’enquête publique, lorsqu’une telle enquête est prescrite. A l’issue de la phase de réalisation du projet, le maître d’ouvrage établit un bilan définitif, qui fait l’objet d’une large diffusion.
(Source : Ministère de l’Environnement).
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