LA JUSTICE REPASSE ENCORE SUR LES BAS-HEURTS…
L’ADIHBH-V (Association de Défense des Intérêts des habitants des Bas Heurts-La Varenne), a pris connaissance du jugement en date du 1er juin 2011, du Tribunal Administratif de Montreuil (93), annulant les délibérations n°312 du 18 décembre 2008 et n° 251 du 26 novembre 2009, portant sur les avenants n°1 et n°3 à la Convention Publique d’Aménagement (CPA) signées avec la Société d’Economie Mixte Municipale SOCAREN.
Dès maintenant, afin de couper court à toute interprétation politicienne erronée, l’ADIHBH-V informe les Noiséens que ce sixième jugement défavorable à la commune de Noisy-le-Grand porte bien sur le fond du dossier de la CPA, et ne souffre toujours pas de « recours abusif », puisque la commune est encore une fois condamnée.
Pour mémoire, l’ADIHBH-V rappelle l’objet des deux délibérations contestées, soit :
La délibération n°312 sur l’avenant n°1, approuvait :
- L’avenant à la CPA conclue avec la SOCAREN pour la réalisation de l’opération d’aménagement du Clos aux Biches,
- La délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la SOCAREN, sur le périmètre de cette opération d’aménagement,
- Les avenants aux conventions d’avances de trésorerie conclues avec la SOCAREN,
- La reconduction de la garantie communale accordée à la SOCAREN à hauteur de 80% pour les prêts souscrits par cette Société.
La délibération n° 251 sur l’avenant n° 3 approuvait :
- L’avenant n° 3 à la CPA du Clos aux Biches conclue avec la SOCAREN, modifiant les dispositions inscrites à l’article 11-2 de la convention relatif au droit de préemption et celles des articles 11-1 et 11-3 relatifs aux acquisitions amiables et aux acquisitions réalisées … (Restreindre à l’Ilot 1 du périmètre, le droit de préemption).
Les deux recours de l’ADIHBH-V de février 2009 et janvier 2010, présentant des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Ainsi, le Tribunal a statué par un seul jugement, le 1er juin 2011.
Ceci étant rappelé, le Tribunal Administratif de Montreuil mentionne dans ses conclusions à fin d’annulation:
- « Considérant que la délibération du 10 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Grand a approuvé la création de la ZAC dite du Clos aux Biches, a été annulé par le jugement du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise du 24 avril 2008 ; confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 03 août 2010 ; que cette annulation , devenue définitive, a eu pour effet d’entraîner la nullité de la Convention Publique d’Aménagement, qui était dépourvue de cause, ainsi par voie de conséquence, que ses avenants ».
ADIHBH-V : A partir du moment où la ZAC du Clos aux Biches était définitivement annulée, ce n’est pas la signature de l’avenant n°1 qui pouvait la régulariser. La commune aurait dû mettre en place une nouvelle Convention Publique d’Aménagement, avec publicité et mise en concurrence.
- « Considérant qu’aux termes de l’article L.213-3 et de l’article L.300-4 du Code de l’Urbanisme, il résulte que les stipulations des avenants n°1 et n°3, relatives à la délégation par la commune de Noisy-le-Grand de son Droit de Préemption Urbain à la SOCAREN, ainsi qu’à l’acquisition d’immeubles par la voie de l’expropriation, sont contraires à ces dispositions, dans la mesure où la SOCAREN ne peut être regardée comme le concessionnaire régulièrement désigné d’une opération d’aménagement ».
ADIHBH-V : Compte tenu du fait que la SOCAREN n’a pas été régulièrement désignée et n’est pas le concessionnaire de l’opération d’aménagement, le Droit de Préemption Urbain accordé à la SOCAREN est irrégulier.
- « Considérant qu’aux termes de l’article L.1523.2 du Code Général des Collectivités Territoriales que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit précédemment, la commune de Noisy-le-Grand n’a pas régulièrement concédé l’aménagement de la ZAC du Clos aux Biches à la SOCAREN, elle ne pouvait consentir, par l’avenant n°1, des avances de trésorerie, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ADIHBH-V : A partir du moment où la commune n’a pas régulièrement concédé l’aménagement de la ZAC à la SOCAREN, elle ne pouvait consentir par l’avenant n°1, des avances de trésorerie.
En conséquence, le Tribunal Administratif de Montreuil dans sa séance du 1er juin 2011, décide :
Article 1 : La délibération n°312 du 18 décembre 2008 et la délibération n° 251 du 26
novembre 2009 sont annulées,
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,
Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera la somme de 2400 € aux
requérants au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand et de la SOCAREN à
fin d’application de l’article L.761-1 sont rejetées.
L’ADIHBH-V prend acte de ce jugement du tribunal Administratif de Montreuil et se félicite de cette décision.
Toutefois l’ADIHBH-V déplore encore une fois que la différence entre urbanisme réglementaire (respect du Code de l’Urbanisme) et urbanisme opérationnel (pratique d’opportunité) soit aussi ténue à Noisy-le-Grand, et se demande pourquoi la commune exerce sa compétence si fréquemment en dehors du droit sans être recadrée par le « contrôle de légalité préfectoral ».
Enfin, l’ADIHBH-V réaffirme que ce décalage patent entre droit et pratique a de fortes conséquences budgétaires, puisque plusieurs recours juridiques ont émaillé la bonne marche des projets urbains sur le territoire de la commune ces dernières années.
À titre d’exemple, l’ADIHBH-V rappelle qu’en date du 22 octobre 2009, c'est-à-dire bien après le vote de l’avenant n°1, le conseil municipal a décidé d’approuver l’octroi d’une avance de trésorerie d’un montant de 1 000 000 euros à la SOCAREN. Faut-il en conclure que la SOCAREN devait faire face à une insuffisance de trésorerie ?
De même, en 2009 et 2010, la SOCAREN a réalisé des acquisitions foncières sur les Bas Heurts, rue des Aulnettes et rue Pierre Brossolette. Que deviennent aujourd’hui ces acquisitions ? Le dossier d’acquisition du 58 rue Pierre Brossolette est particulièrement édifiant, à savoir :
- DIA du vendeur du 17 mars 2009 : 420 000 €,
- Avis de France Domaine du 24 avril 2009 : 420 000 €,
- Acquisition de la SOCAREN : 345 000 €.
Ici, il est vraisemblable que le vendeur ne disposait pas de toutes les informations, mais ce serait légal puisque le préempté ne doit pas être informé préalablement de l’avis de France Domaine. Toutefois, ne pourrai-t-on pas avancer la notion de spoliation ?
Enfin, l’ADIHBH-V émet l’hypothèse que ce décalage patent entre droit et pratique, lié à l’insécurité juridique des dossiers d’urbanisme, a des conséquences économiques fortes et indésirables sur le développement de Noisy-le-Grand.
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Ceci dit, l’ADIHBH-V constate que sur le plan de l’urbanisme opérationnel, la politique communale de Noisy-le-Grand est perpétuellement en mouvement, selon diverses décisions d’opportunités, à savoir:
- Par délibération en date du 25 novembre 2010, le Conseil Municipal de Noisy-le-Grand a approuvé la transformation de la Société d’Economie Mixte SOCAREN, en Société Publique Locale (SPL). La ville a ainsi souhaité utiliser la possibilité offerte par le législateur de recourir, avec davantage de souplesse (sic), à des structures dédiées à la mise en œuvre de politiques d’aménagement,
- Par délibérations n° 96 en date du 19 mai 2011, le Conseil Municipal de Noisy-le-Grand a abrogé la délibération du Conseil Municipal du 26 novembre 2009, portant délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la SOCAREN sur le périmètre de l’Ilot 1 de l’opération d’aménagement du Clos aux Biches (objet de l’un des recours contentieux de l’ADIHBH-V, en février 2009).
Par ailleurs, comme la modification des statuts de la SOCAREN en SPL SOCAREN est l’occasion de redéfinir ses relations contractuelles avec la ville, le lancement de ce processus implique le gel des relations contractuelles définies entre la ville et la SOCAREN. D’où la résolution (comprenez la dissolution) par délibération n° 95 en date du 19 mai 2011, de la Convention Publique d’Aménagement initiale du 26 mai 2005, entre la SOCAREN et la ville, relative à l’aménagement du Clos aux Biches.
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