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Une première annulation judiciaire d'une "Charte promoteur" !

Publié le par ADIHBH-V

URBANISME :

LA « CHARTE PROMOTEUR »,

UNE PREMIÈRE ANNULATION

JUDICIAIRE !
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Qu’est-ce qu’une « Charte promoteur » :
 
Synthétiquement il s’agit d’une « Charte partenariale » qui est conclue entre la Collectivité territoriale et les acteurs de l’immobilier qui sont amenés à intervenir sur son territoire, et ce afin d’encadrer la production de logements, voire parfois la commercialisation de ceux-ci.
 
Comme a pu s’en faire l’écho la presse, les « Chartes promoteurs » se développent de façon importante sur l’ensemble du Territoire, sous des appellations diverses et variées. Quelques exemples :
 
- Charte de la promotion immobilière - Malakoff
- Charte de l’habitat et de la promotion immobilière - Bondy
- Charte de la construction pour une Ville résiliente – Montreuil
- Charte pour l’aménagement et la construction durable – Colombes
- Etc ……
 
Ces Chartes imposent des prescriptions aux Promoteurs qui vont bien au-delà de ce que les Communes peuvent intégrer dans leurs documents d’urbanisme.

Le Tribunal administratif de ROUEN vient d’annuler la délibération du Conseil municipal de Bois-Guillaume (76) - (TA de ROUEN, 26 Janvier 2023, n° :2202586) approuvant une Charte de ce type et d’autres annulations pourraient suivre.

Ainsi, le Tribunal administratif de Rouen a jugé qu’une Commune n’est pas compétente pour prendre des prescriptions en matière d’urbanisme qui ont vocation à relever exclusivement du PLUi.

Elle ne l’est pas davantage pour imposer des règles en matière de conception et de réalisation de projets de construction qui, par leur nature, relèvent du domaine de la loi ou du règlement.

Ce jugement en date du 26 janvier 2023 annulant une « charte promoteur » va-t-il rebattre les cartes de ces documents qui fleurissent un peu partout sur les Territoires ?

C’est un peu tôt pour l’affirmer.

Ce qui est certain en revanche, c’est que cette décision devrait redonner espoir aux promoteurs et alerter les collectivités qui, à travers de tels documents, fixent les règles du jeu en matière de construction et d’urbanisme en dehors de tout cadre réglementaire.

(NDLR : Peut-être, mais bien souvent après concertation avec les habitants, ce qui en terme de démocratie, est très appréciable).

Dans cette affaire, au terme d’une Concertation citoyenne, la Charte comportait des règles relatives aux caractéristiques des constructions et à leur insertion, telles que des contraintes renforcées sur les matériaux utilisés, le raccordement au réseau de chaleur urbain ou encore un encadrement supplémentaire sur les clôtures, l’abattage et le remplacement des arbres.

Y figuraient également des règles encadrant la conception et l’instruction des projets de construction, en prévoyant notamment une méthodologie pour leur conduite.

L’estimant illégale, le Préfet de Seine Maritime a saisi le Tribunal administratif, arguant d'une part, de la méconnaissance des règles de compétence métropolitaines fixées par l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales.

D'autre part, en reprochant à la Charte de créer une nouvelle Norme s’imposant aux demandes d’autorisation d’urbanisme présentées par des Promoteurs immobiliers, alors que seules les dispositions normatives prévues et encadrées par la loi peuvent réglementer l’instruction de telles autorisations.

Sur le premier point, les juges précisent qu’au regard de la nature de ces engagements, la « Charte promoteur » doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives en matière "d’aménagement de l’Espace territorial", au sens des dispositions de l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales, relevant, par leur nature, du plan local d’urbanisme ».

La commune n’est donc pas compétente pour imposer de telles prescriptions, alors qu’il est constant que ce champ de compétences est dévolu à l’Établissement Public Territorial, dont est membre la commune ».

Pour consulter le jugement de ROUEN
Cliquer ici :

Commentaire de l’ADIHBH-V

Un peu gênant cette annulation du TA de ROUEN, d’autant plus que cette « Charte promoteur » avait été rédigée après concertation des habitants de Bois-Guillaume (76).

En conséquence,  nous comprenons que seules les dispositions normatives prévues et encadrées par la Loi peuvent réglementer l’instruction de telles autorisations. Lorsqu’on voit le comportement de nos Élus Députés à l’Assemblée nationale qui font la Loi, il y a peut être un peu de soucis à se faire en terme de démocratie ?

En ce qui nous concerne à Noisy-le-Grand, quel est l’avis de Xavier LEMOINE, Président de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est T9 ?

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Contribution bibliographique :
-        Le MONITEUR, Sandrine PHEULPIN – 13 février 2023
-        Fédération Française du Bâtiment –
https://www.ffbatiment.fr
-        Avocats NOM-LAW – https://www.novlaw.fr
 

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