Affichage libre et affichage sauvage

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GARANTIR

L’AFFICHAGE LIBRE,

POUR EVITER

L’AFFICHAGE SAUVAGE

 




L'affichage libre, reflet de la liberté d'expression, est un mode d'expression très utilisé en France. Son nom officiel est « affichage d'opinion et des associations sans but lucratif ».

Il est règlementé et doit être distingué de l'affichage sauvage qui, de ce fait, est illégal.

L'affichage libre était réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et par le décret d'application n° 82-220 du 25 février 1982 ; il est actuellement régi par les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du Code de l'Environnement. Les communes sont tenues d'informer, directement ou sur demande, les citoyens des emplacements d'expression libre disponibles sur leur territoire.


L’Article : L. 581-13 du Code de l'Environnement mentionne :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.


En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage.

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu, le Préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements ».


Cette règlementation stipule en particulier que toutes les communes françaises doivent disposer d'au moins :

- quatre mètres carrés d'affichage libre, pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- quatre mètres carrés, plus deux mètres carrés par 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
- douze mètres carrés, plus cinq mètres carrés pour 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.


Certaines communes réservent des panneaux par type d'affichage en distinguant ces trois catégories : l’affichage d'expression politique, l’affichage associatif, et l’expression libre.

Depuis la loi du 29 décembre 1979 et la « Loi BARNIER » du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’Environnement, l’affichage non commercial en dehors des emplacements destinés à cet effet constitue un affichage sauvage.

Dans ce cas et quelle que soit la nature de l’affichage (commercial, non commercial ou politique), ce texte prévoit des sanctions administratives.

L’enlèvement et les frais d’exécution correspondants sont supportés par celui qui bénéficie de cet affichage, dès lors que celui-ci est effectué :

- sur un arbre,

- sur un bien immobilier (terrain ou bâtiment), sans autorisation écrite du propriétaire,

- sur le domaine public et privé (murs de soutènement, ouvrages publics, candélabres, etc.)

 

Par ailleurs, la « Loi BARNIER » prévoit que des sanctions pénales peuvent être prononcées par des tribunaux en cas d’infractions.

En 1979, quand il a été question d’encadrer la liberté d’affichage, de nombreux acteurs politiques s’étaient émus d’une atteinte à la liberté d’expression. C’est pourquoi le législateur a introduit l’obligation pour les maires, de faire aménager des emplacements réservés à la liberté de l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif » (art. 12 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité).

La liberté d’affichage est constitutive d’une liberté fondamentale. C’est une pratique enracinée dans la tradition républicaine et quand on considère la place faite à la publicité à caractère commercial, toute aussi sauvage, en entrées de villes, le respect de cette obligation légale est bien un minimum démocratique.

 

 


COMMENTAIRES


Il semble évident que les engagements d’une municipalité de ne pas procéder à del’affichage sauvage doivent être accompagnés des moyens pour ne pas en faire.

Or, à Noisy le Grand, la municipalité ne respecterait en rien la Loi du 29 décembre 1979, puisque les panneaux d’affichage d’opinion sont inexistants, et les panneaux d’affichage d’expressions libres font l’amalgame entre affichage politique et affichage associatif. De plus, ces espaces de liberté sont très souvent utilisés par des annonceurs de spectacles ou de manifestations plus ou moins commerciales. Enfin, on peut aussi déplorer qu'en période électorale ces panneaux soient le terrain de "guerre d'affichage" entre les différentes équipes des candidats et les partis politiques.

 


NOS QUESTIONS






Si l’ADIHBH-V se pose quelques questions, elle se veut aussi contributive et avance  quelques solutions :

- Existe-t-il à Noisy le Grand un arrêté municipal, portant sur la réglementation des dispositifs d'affichage temporaires sur le domaine public ? Si oui, que « Noisy magazine » publie cet arrêté. Ainsi, nous saurons comment s’organise la politique municipale dans le domaine de l’affichage public (autorisation préalable, type de support, obligation de nettoyage,…).

- Pour la commune, cette obligation d’aménager des emplacements réservés, porte sur combien de m² ? Peut-on connaître exactement la localisation de chaque type de panneaux publics?

- Les Conseils de Quartiers pourraient très bien se saisir de cette problématique de l’affichage sauvage, au même titre que les poubelles ou les bancs publics. Ne peut-on pas envisager une campagne municipale de sensibilisation ?

 - Sachant que les Conseils de Quartiers disposent d’un budget d’investissement, ne peut-on pas aménager dans chaque quartier des panneaux vitrés sécurisés, réservés à l’affichage associatif sans but lucratif. Le reste des aménagements étant financé par la municipalité.

 

Affaire à suivre !!!…….

___________

 

 

 

 

 

 

Commenter cet article

C
<br /> <br /> La procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est<br /> alignée sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme (PLU). (cf. articles additionnels nouveaux à l’art 15 du projet de loi Grenelle 2. Examen en cours par l’Assemblée nationale).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Elaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, ce règlement sera annexé au PLU une fois approuvé. Après consultation des acteurs<br /> concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement, le projet sera soumis à<br /> enquête publique.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le règlement local de publicité (RLP) et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et à une même enquête publique. Le<br /> règlement local devra désormais être plus restrictif que les règles nationales quant au format et à la densité des publicités. Par ailleurs, des "zones de tranquillité" pourront être instituées<br /> aux abords des écoles ou des ronds-points. Il pourra demeurer valable pendant 10 ans. Le maire (le préfet en cas de carence) sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un RLP sera en<br /> vigueur.<br /> <br /> <br />  <br /> Les<br /> amendes administratives qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité vont augmenter significativement ainsi que les amendes pénales et l'astreinte pénale afférentes. Est<br /> étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité (secteurs sauvegardés, parcs naturels régionaux, sites inscrits...) :  la procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves (interdictions absolues de publicité telles que monuments historiques,<br /> sites classés ou arbres, absence de déclaration préalable, autorisation du propriétaire du lieu), sauf dérogation prévue par le RLP.<br /> <br /> <br />
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D
Merci pour vos articles, presque des dossiers, qui sont utiles pour tous les blogs citoyens ! Nous allons surement nous enquérir de notre côté des dispositions prises au Raincy...
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E
Dans la plupart des communes, l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif est autorisé sur les palissades de chantier. Que dit Noisy le Grand sur cette initiative ?
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I
Dans le cadre du Contrat Environnemental, la Ville de Bourges s'engage à soigner l'esthétique et l'aménagement urbain.Préoccupée par la multiplication des lieux d'affichage non autorisés et la pollution visuelle qu'elle engendre, l'équipe municipale lance une campagne de sensibilisation contre "l'affichage sauvage".
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