Pan sur le bec !
ET PAN SUR LE BEC
DE L’ADIHBH-V ! ,
COMME DIRAIT LE PALMIPÈDE
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Le 15 octobre écoulé l’ADIHBH-V vient de se faire épingler par un Cabinet d’Avocat Bordelais pour utilisation sur notre site Internet http://www.noisy-les-bas-heurts.com le 28 janvier 2019 d’une photographie (Œuvre) originale sans licence, réalisée par un photographe professionnel. Photographie qui illustrait notre billet « Le Parquet National Financier se penche sur les marchés de la Société du Grand Paris »
Ainsi, le photographe en question est bien fondé à demander réparation contre notre reproduction photographique sans son consentement, constitutive d’un acte de contrefaçon.
En effet, en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite »
En conséquence, le photographe à demandé à son Avocat Bordelais de nous contacter amiablement aux fins de nous mettre en demeure de retirer immédiatement l’image litigieuse de notre site et de régler une indemnité transactionnelle estimée à 840,00€ au regard de l’usage non autorisé que nous en avons fait de cette illustration et des frais de dossier.
Alors que nous n’avions aucune intention de porter atteinte aux « droits d’auteurs », afin de régler au mieux cette mésaventure à l’amiable, le Trésorier de l’ADIHBH-V à pris son bâton de Pèlerin pour négocier cette indemnité car nous trouvions l’addition un peu trop salée. Finalement Monsieur Vincent I…, photographe, a bien voulu retenir nos arguments et accepter une indemnité de 400,00 €.
Le phénomène de « Copyright trolling », c’est quoi ?
‘Le MONDE DU DROIT’ – Alexandre LAZAREGUE - Avocat au barreau de Paris - le 30 Sept 2021
Les Agences de presse les plus prestigieuses (AFP, Reuters, etc…) s’attachent les services de Sociétés utilisant l’Intelligence artificielle (IA) pour protéger leurs droits d’auteur.
Ainsi, elles participent au phénomène dénommé dans les pays Anglo-saxon sous le vocable de « Copyright trolling » qui balayent Internet pour débusquer les utilisateurs des photographies de ces Agences…
Elles mettent en demeure les internautes qui utilisent ces photographies prises par leurs journalistes de leur payer des indemnités au nom du « droit d’auteur ».
Ainsi, les auteurs qui réutilisent les images trouvées sur le web pour illustrer leur site sont alors victimes de menaces de poursuite judiciaire pour contrefaçon de « droit d’auteur ». Partant, des milliers de misent en demeure sont ainsi adressées chaque jour sous une forme automatisée.
Toutefois, une photographie est originale si elle reflète la personnalité de son créateur.
Pourtant, sous couvert de justice, la plupart des demandes d’indemnisation financière sont abusives.
En effet, seules les photographies « originales » bénéficient de la protection du « droit d’auteur ».
Or, pour être « originale » une photographie doit faire apparaître des choix esthétiques révélant l’empreinte du photographe.
C’est ainsi que les tribunaux déboutent les Agences de presse de leurs actions judiciaires lorsque le photographe n’a pas eu le choix du moment de la photographie, de l’angle de prise de vue, de la physionomie, du cadrage, du contraste ou encore de la lumière du soleil qui lui ont été imposée par le contexte.
Il a été ainsi décidé par les tribunaux qu’un cliché instantané représentant une personnalité qui ne posait pas devant l’objectif ne révèle aucun apport créatif particulier de nature à justifier la protection du « droit d’auteur ».
Dans le cas de l’ADIHBH-V, récipiendaire de cette malencontreuse mise en demeure, elle ne s’est pas interrogée sérieusement pour analyser techniquement la légitimité de cette demande amiable de l’Avocat en question et son obligation véritable de payer une indemnité.
En fait, nous n’avions aucune raison valable de mettre cette affaire entre les mains de notre Conseil puisque nous avions commis un acte dommageable contraire au « droit d’auteur ». Ainsi, nous n’avons pas épilogué sur le sujet. …..
Alain Cassé
Trésorier de l’ADIHBH-V
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